S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.3. Lorsque des détonateurs sont transportés avec des explosifs, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont rangés séparément dans un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé et qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les explosifs.
La cloison du compartiment servant à séparer les détonateurs des explosifs doit s’élever jusqu’au toit et être faite en bois plein d’une épaisseur de 150 mm ou d’une matière qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins 1 heure en cas d’incendie.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.3; D. 1959-86, a. 41; D. 57-2015, a. 19.
4.3.3. On peut transporter dans un même véhicule des explosifs et des détonateurs lorsque:
a)  l’emballage des détonateurs ne peut s’ouvrir ou se briser;
b)  le nombre total des détonateurs ne dépasse pas 5 000;
c)  les détonateurs sont séparés des autres explosifs par une cloison en bois épaisse de 15 cm ou une cloison multicouche ou l’équivalent. Cette cloison doit aller du plancher au plafond. L’accès à chacun des compartiments doit se faire par une entrée distincte.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.3; D. 1959-86, a. 41.